| Le
DICO IMMOBILIER !
une info d'Action Transac pour vous aider dans vos démarches
Acomptes
travaux :
Somme demandée par un fournisseur ou un prestataire pour
concrétiser l'engagement du client passant commande, et
aussi pour financer les achats et dépenses qu'il doit engager
avant de percevoir le montant de sa facture ou d'une situation
intermédiaire. Plusieurs acomptes successifs peuvent être
demandés ; ils doivent dans ce cas être prévus
au marché quant à leur date, les conditions d'exigibilité
et leur montant. Pour la bonne forme, le règlement d'un
acompte doit se faire sur demande ou facture d'acompte émise
par le destinataire.
Attention
: il est plus que conseillé d'exiger du fournisseur ou
du prestataire de déduire des situations intermédiaires
et de la facture définitive les acomptes demandés
et non seulement les acomptes encaissés : en cas de "
croisement " des paiements et des envois de factures, c'est
le plus sûr moyen d'éviter les doubles règlements
!
Acte
authentique :
Il s'agit d'un acte rédigé par un officier ministériel,
notaire ou dans certains cas huissier. De nombreux actes peuvent
être ainsi signés sous forme " authentique "
- par opposition aux actes dits " sous seing privé
" - mais dans le domaine de l'immobilier, les notaires n'ont
le monopole que des ventes de biens immeubles, des prêts
avec constitution d'hypothèque et des successions.
L'avantage d'un acte authentique est d'avoir date certaine, et
d'être conservé dans les archives de l'office ministériel
sans limite de durée.
Acte
sous seing privé :
C'est un acte conclu sans le concours d'un officier ministériel,
notaire ou huissier, rédigé et signé directement
par les parties à l'acte, ou avec le concours d'un rédacteur
d'acte qui ne peut être, aux termes de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971, qu'un agent immobilier ou administrateur
de biens (à condition qu'ils aient concouru à la
transaction ayant donné lieu à l'acte), ou un avocat
ou conseiller juridique (profession aujourd'hui unifiée
par la loi précitée).
Attention
: un acte sous seing privé n'a de date certaine que s'il
est enregistré (n'importe quelle Recette des impôts
- enregistrement au droit fixe sauf actes soumis à l'enregistrement
: voir la section des indices et chiffres-clés).
Agent
immobilier :
Les acteurs de cette profession interviennent en tant que mandataires
soit des vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers, soit des
candidats acquéreurs ou locataires qui cherchent des biens
à vendre ou à louer ; ils conduisent la négociation
et rédigent le cas échéant l'avant-contrat
(promesse ou compromis) pour les ventes ou le bail pour les locations.
La profession est réglementée, et régie la
loi "Hoguet".
Arrhes
:
Se pratiquent dans les locations saisonnières : chacun
conserve la possibilité de se dédire, le preneur
en abandonnant les arrhes, le loueur en les reversant et en y
ajoutant l'équivalent du montant perçu. Attention
: ne pas confondre avec l'acompte !
Assemblées
générales de copropriétaires:
Elles se tiennent dans les immeubles ou ensembles immobiliers
ou pavillonnaires soumis au statut de la copropriété.
Elles sont régies par les articles 22 à 26-2 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, les articles
7 à 21 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
qui en assure l'application, ainsi que le règlement de
copropriété.
Une
des particularités de ces assemblées est l'absence
de la notion d'assemblée ordinaire et extraordinaire (il
n'y a que des assemblées annuelles et des assemblées
" spéciales " ou supplémentaires) et l'absence
de notion de quorum ; les majorités à appliquer
sont définies en fonction de la nature des questions à
l'ordre du jour ; elles sont fixées par les articles 24,
25 et 26 de la loi précitée.
Association foncière urbaine et association foncière
urbaine libre (AFU et AFUL)
Associations relevant de la loi du 21 juin 1865, créées
pour gérer des bâtiments et équipements communs
à plusieurs propriétaires d'immeubles et/ou copropriétés
: parkings, dalles, monte-charges, locaux résidentiels,
etc.
Assurance
dommage ouvrage :
C'est une police d'assurances obligatoire que doit souscrire tout
constructeur d'immeuble ou tout maître d'ouvrage de travaux
donnant lieu à une garantie décennale légale.
En
cas d'immeuble neuf, ou en cas de travaux sur le gros œuvre
ou sur le clos et couvert, cette police garantit l'indemnisation
du propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaire
en cas de malfaçons et désordres relevant de la
garantie de parfait achèvement et la garantie décennale
sans devoir mettre en cause la responsabilité des intervenants
à la construction ou aux travaux.
Pour plus de précisions, voir nos dossiers sur la mise
en jeu des garanties et assurances sur les travaux et travaux
avec ou sans police dommages-ouvrage.
Bail
:
Contrat entre un bailleur et un locataire fixant les conditions
de la mise à disposition d'un local ou ensemble de locaux
pour une certaine durée.
Lorsqu'un
type de local ne relève pas d'une législation spécifique,
les conditions de la location sont régies par les articles
1708 à 1762 du Code civil. En réalité, il
subsiste peu de type de locaux bénéficiant de cette
liberté : locaux professionnels (non commerciaux), locaux
meublés, locations saisonnières, remises, garages,
boxes et emplacements de stationnement.
Les
locaux d'habitation loués vides relèvent normalement
des lois n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et n° 89-462
du 6 juillet 1989, sauf pour certains types de logements qui continuent
à être soumis à la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948. Pour ces aspects, on se reportera utilement à
notre fiche pratique propriétaires : éviter la loi
de 1948, ou comment en sortir.
Les
locaux commerciaux sont eux soumis au décret n°53-960
du 30 septembre 1953, avec des règles particulières
de durée et d'indemnisation du locataire en cas de congé
qui confèrent aux titulaires de baux commerciaux une "
propriété commerciale ". Un bail prend effet
à sa signature ; à son expiration, il se renouvelle
soit par tacite reconduction, soit par signature d'un bail renouvelé.
Enfin,
il prend fin par congé délivré par l'une
ou l'autre des parties. Enfin, si la signature d'un contrat écrit
est plus que recommandée, son absence n'empêche de
se prévaloir ni de l'application de la législation
dont le type de local relève, ni des conditions dont on
peut apporter la preuve qu'elles ont été acceptés
antérieurement !
Par
contre, en l'absence d'état des lieux dûment signé
par les deux parties, bailleur et locataire, l'article 1731 du
Code civil, précise que " le preneur est présumé
avoir reçus les locaux en bon état de réparations
locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ".
Cadastre
:
Ensemble de plans et documents tenus à jour au niveau des
mairies et des centre des impôts fonciers, et identifiant
avec précision chaque parcelle de terrain, la nature, la
consistance et l'équipement des constructions qui y sont
édifiées. Les documents cadastraux servent de base
aux évaluations foncières utilisées notamment
pour l'établissement de l'impôt foncier et la taxe
d'habitation.
Toute propriété est constituée d'une ou plusieurs
parcelles cadastrales nécessairement entières. Une
parcelle peut être divisée en deux ou plusieurs parcelles
; dans ce cas, il s'agit d'un lotissement.
Les
parcelles multiples constituant une même propriété
non appelée à être redivisée de la
même façon peuvent être regroupées dans
le cadre des opérations périodiques de révision
du cadastre.
Cahier
des charges :
Les ensembles immobiliers en sont dotés lors de leur conception
dès lors que l'autorisation de lotissement et/ou le permis
de construire ont été conditionnés par la
mise en place d'obligations et de servitudes internes, ou vis
à vis des propriétés ou ouvrages riverains,
ou encore pour l'utilisation d'ouvrages et équipements
mis en place par la commune ou le syndicat de communes éventuel
(assainissement, chauffage urbain, etc.).
Le
cahier des charges est indissociable du permis de construire et
ne peut être modifié qu'avec l'autorisation des autorités
qui l'ont délivré.
Carte
professionnelle :
Carte délivrée par la préfecture à
obtenir obligatoirement pour pouvoir exercer les professions d'agent
immobilier, mandataire en ventes de fonds de commerce et administrateur
de biens (ce qui inclut la profession de syndic de copropriété),
et ce en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et
de son décret d'application, le décret n° 72-678
du 20 juillet 1972. Deux cartes distinctes sont délivrées
: la carte " Transactions ", qui spécifie si
son titulaire est autorisé à recevoir des fonds
ou non, et la carte " Gestion ".
Ces
cartes sont délivrées au professionnel exerçant
en nom propre ou au(x) représentant(s) légal(légaux)
de la société exerçant les activités
concernées, sous conditions de diplômes ou d'expérience
professionnelle, de non condamnation pénale, et de justification
de la disposition d'une garantie financière à hauteur
du maximum des fonds détenus ainsi que d'une police d'assurance
responsabilité civile professionnelle.
La
carte professionnelle doit être délivrée au
nom de l'entité précise titulaire du mandat de transaction
ou de gestion. Chaque succursale en plus du siège social
doit avoir une carte d'extension (carte " mauve ").
Tout
collaborateur au contact du client, et a fortiori tout collaborateur
habilité à encaisser des fonds doit être muni
d'une carte de délégation (carte " grise ").
Toutes ces cartes doivent être renouvelées annuellement.
Il
est prudent pour le client de s'assurer de la validité
des cartes, car le fait qu'elles ne le soient pas cache inévitablement
soit une condamnation, soit un retrait de garantie financière,
événements qui doivent conduire à s'éloigner
résolument ! Pour plus de détails sur ces aspects,
voir la section acheter/contracter au meilleur prix.
Caution
:
Se dit improprement du dépôt de garantie versé
par le locataire au bailleur (voir ce mot). Au sens propre, c'est
l'acte par lequel une personne physique ou morale garantit le
créancier du paiement de loyers ou du remboursement d'un
emprunt, ou de l'exécution de toute obligation souscrite
dans un contrat.
L'engagement
est souscrit dans le contrat proprement dit ou dans un acte séparé
se référant explicitement et spécifiquement
à un contrat donné. Elle ne vaut que si la nature
de l'engagement, la somme ou les éléments de la
créance garantie sont mentionnés, et de façon
manuscrite.
Attention
: la garantie donnée ne prend fin qu'avec la fin du contrat
ou un acte de " mainlevée " ; mais elle prend
fin avec le contrat pour ou dans lequel elle a été
souscrite et ne vaut pas pour sa prolongation ou son renouvellement
!
Certificat
d’urbanisme :
Le certificat d'urbanisme indique les conditions de constructibilité
d'un terrain et les contraintes qui s'y appliquent.
Document
indispensable avant toute vente ou opération immobilière,
il est délivré par la mairie pour une ou plusieurs
parcelles cadastrales (voir cadastre). C'est un document officiel
prévu par l'article R410-1 du Code de l'urbanisme. Il est
valable un an, mais en cas de vente, le certificat doit avoir
moins de trois mois. Il engage l'administration et lui est donc
opposable.
Cession
de bail
Acte par lequel le titulaire d'un bail se substitue un autre locataire
en ses lieu et place. Cette substitution s'effectue en général
à titre onéreux - le locataire en place cède
son " droit au bail " - mais peut s'envisager à
titre gratuit.
La cession de bail est de droit sauf si elle est interdite dans
le bail ; dans ce cas, elle doit pour pouvoir être réalisée,
recueillir l'accord exprès du bailleur intervenant dans
l'acte de cession ou par avenant au bail, faute de quoi le bailleur
a la possibilité de résilier le bail concerné.
La
cession de bail ne se pratique plus que pour les baux commerciaux
(elle est systématiquement interdite dans les baux d'habitation),
et les baux la soumettent dans la presque totalité des
cas à l'accord du bailleur, qui peut en profiter pour augmenter
le loyer ou modifier les clauses du bail à son avantage.
Il
est un cas ou le bailleur commercial ne peut s'opposer à
la cession du bail : celui où cette cession intervient
dans la cadre de la cession du fonds de commerce.
Cession de fond de commerce
C'est l'acte par lequel un commerçant ou une entreprise
cède son fonds de commerce, qui inclut les contrats permettant
l'exploitation commerciale et notamment le bail des locaux commerciaux,
de bureaux ou industriels.
Contrairement
à une cession " sèche " de droit au bail,
le bailleur ne peut s'opposer à une cession de fonds de
commerce, ni avoir son mot à dire sur le choix du cessionnaire
(l'acquéreur). Il est des cas cependant où le cédant
a besoin de solliciter le bailleur : notamment lorsque le cessionnaire
exige un élargissement des activités prévues
au bail (voir déspécialisation), ou la possibilité
de sous-louer (voir sous-location), et également dans le
cas où le bail est près de son terme et où
le cessionnaire exige une promesse de renouvellement à
des conditions fixées à l'avance, ou même
un renouvellement anticipé.
Coefficient
d’occupation des sols C.O.S.
C'est l'acte par lequel un commerçant ou une entreprise
cède son fonds de commerce, qui inclut les contrats permettant
l'exploitation commerciale et notamment le bail des locaux commerciaux,
de bureaux ou industriels.
Contrairement
à une cession " sèche " de droit au bail,
le bailleur ne peut s'opposer à une cession de fonds de
commerce, ni avoir son mot à dire sur le choix du cessionnaire
(l'acquéreur). Il est des cas cependant où le cédant
a besoin de solliciter le bailleur : notamment lorsque le cessionnaire
exige un élargissement des activités prévues
au bail (voir déspécialisation), ou la possibilité
de sous-louer (voir sous-location), et également dans le
cas où le bail est près de son terme et où
le cessionnaire exige une promesse de renouvellement à
des conditions fixées à l'avance, ou même
un renouvellement anticipé.
Commission
d’agence
C'est la rémunération de l'agent immobilier en cas
de réalisation d'une transaction (achat, vente ou location).
Le montant de la commission et celle des parties en ayant la charge
doivent être précisés dans le mandat et dans
l'engagement des parties : avant-contrat de vente (promesse ou
compromis) ou contrat de location.
Si
la transaction a été réalisée sur
mandat de vente ou de location mettant la commission à
la charge du mandant, la commission peut-être mise au moment
de l'engagement des parties sur l'acquéreur ou le preneur
à condition que le mandat de vente et de location soit
doublé d'un mandat de recherche signé par ce dernier.
Pour
les locations soumises à la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989, il importe peu de savoir qui a mandaté l'agent immobilier
: la loi impose le partage de la commission et des autres frais
de la location (rédaction d'acte et frais d'état
des lieux) par moitiés entre bailleur et locataire.
Attention
: la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°
72-678 du 20 juillet 1972 interdisent sous peine de sanctions
pénales la perception par un agent immobilier d'une rémunération
en dehors du cas d'une transaction réalisée (donc
pour les ventes au moment de la signature de l'acte authentique,
et même dès la levée de la dernière
condition suspensive, s'il n'y a pas de clause de dédit
dans l'avant contrat) et par ses soins.
Par
contre, des dommages et intérêts peuvent être
dus par le vendeur qui réalise lui-même la transaction
alors qu'il avait donné un mandat exclusif ne précisant
pas qu'il conservait le droit de vendre par lui-même, et
également par le vendeur qui ne donne pas suite à
la présentation par l'agent immobilier d'un acquéreur
s'engageant à acheter au prix fixé dans le mandat
: la jurisprudence considère dans les deux cas que la transaction
a été réalisée par les soins du professionnel
conformément au mandat et que celui-ci doit être
indemnisé.
Bien
entendu, il est tout aussi strictement interdit de percevoir une
double commission en cas de mandatement de la part du vendeur
et de l'acquéreur ! Il est par contre légal de se
faire payer partie par le vendeur et partie par l'acquéreur
à condition que le total ne dépasse pas le montant
d'honoraires prévu au barème de l'agence.
Conditions
suspensives
Ce sont les conditions qui permettent à l'acquéreur
d'un bien immobilier ayant signé un compromis de vente
de se dégager de ses obligations et récupérer
le montant de son versement (dépôt de garantie, arrhes,
dédit ou acompte).
Les
conditions suspensives sont au minimum celles concernant le contenu
du certificat d'urbanisme (la condition suspensive joue en cas
de changement par rapport à ce qui est annoncé dans
les déclarations du vendeur) et l'exercice éventuel
par la ville de son droit de préemption éventuel.
S'y ajoute en général une condition d'obtention
d'un crédit dans un délai, pour un montant et auprès
d'un établissement spécifiés.
Le
vendeur peut s'opposer à insérer une condition suspensive
de crédit, car une telle clause rend la transaction incertaine
; en effet, l'acquéreur peut réellement ne pas obtenir
son financement mais aussi prétexter de la non obtention
pour changer d'avis - rien n'est plus facile que de se faire refuser
un crédit quand on ne veut plus l'obtenir !…
Toutefois,
ce faisant, le vendeur se prive de toute une population d'acquéreurs.
par contre, la renonciation à cette condition suspensive
par l'acquéreur peut se monnayer dans la négociation,
mais ce dernier doit être sûr de son financement...
Il est quelquefois inséré une condition suspensive
de signature de l'acte authentique dans un délai spécifié
; attention : une telle clause n'est pas toujours retenue par
le tribunal, d'autant qu'entre en ligne de compte l'attribution
de responsabilité dans le retard de la régularisation
!
Dédit
Faculté introduite dans un avant-contrat de vente, promesse
ou compromis de vente de rompre son engagement contre le versement
d'une indemnité. Cette faculté s'exerce avec des
arrhes ou une clause pénale.
Dommages
et intérêts
Ils visent à réparer un préjudice créé
par l'inexécution par une partie d'obligations auxquelles
elle a souscrit dans le cadre d'un contrat ou une convention.
Ils
sont définis par les articles 1146 à 1155 et 1226
à 1233 du Code civil ; ils ne sont dus que dans la mesure
où la partie défaillante a été mise
en demeure d'exécuter et que l'inexécution lui est
imputable.
Ils
ne se confondent pas avec les intérêts de retard,
qui quant à eux compensent le seul effet du retard dans
l'exécution d'une obligation lorsque celle-ci consiste
en un paiement.
Les
dommages et intérêts peuvent être dus en sus
si le créancier peut faire valoir un préjudice distinct
du seul effet du retard.
Une
clause pénale dans un contrat tient lieu de dommages et
intérêts forfaitaires.
Droit
au bail
C'est le droit dont dispose le titulaire d'un bail d'utiliser
des locaux pendant une certaine durée, avec la plupart
du temps un droit au renouvellement à l'issue du bail en
cours.
Sous
certaines conditions, ce droit est cessible (voir cession de bail).
La
valeur du droit au bail est évidemment fonction de la rareté
d'un type de locaux à la location à une localisation
donnée. Pratiquée à l'époque de la
grande crise du logement, la cession de droit au bail ne se pratique
plus pour l'habitation. par contre, elle se pratique encore couramment
pour les boutiques.
Traditionnellement
pour ces dernières, le droit au bail s'appelle aussi le
" pas de porte ".
En
commercial, le droit au bail est un des éléments
importants du fonds de commerce.
Droit
de préemption
Droit dont dispose toute commune dans des zones bien délimitées
- d'acquérir par priorité à l'acquéreur
retenu un bien immobilier faisant l'objet d'un avant-contrat de
vente, ce droit pouvant être délégué
.
Ce
droit est organisé par les articles L142-2 à L142-12,
L210-1 à L213-16, L216-1, L314-4, L323-1 et L324-1 du Code
de l'urbanisme.
Il
s'ouvre par la déclaration d'intention d'aliéner
(DIA) qu'établit le notaire chargé de la vente,
la commune ou l'organisme délégataire ayant un délai
de deux mois de la réception pour notifier au vendeur sa
décision d'acquérir au prix de la transaction ou
à un prix fixé par lui. Les recours se font devant
le juge de l'expropriation.
L'administration
fiscale, destinataire de la DIA dispose aussi d'un droit de préemption
lorsqu'elle juge le prix de vente insuffisant et soupçonne
une dissimulation de prix.
Un
droit de préemption existe également pour le locataire
de locaux d'habitation vides soumis à la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989, en cas de congé délivré
par le bailleur pour vente, ou en cas de première vente
après la mise en copropriété d'un immeuble
en application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31
décembre 1975.
Enfin,
un droit de préemption peut résulter d'une convention
privée.
Droits
d’enregistrement
Les droits d'enregistrement et de timbre (fixes, proportionnels
ou progressifs) sont perçus à l'occasion de certains
actes juridiques : ventes de biens immobiliers ou de fonds de
commerce, donations, etc., ainsi que sur les successions. Ce sont
typiquement avec la TVA des impôts indirects.
Ils accompagnent la formalité d'enregistrement qui a pour
fonction de donner à un acte date certaine. Cette formalité
ainsi que le paiement des droits s'effectuent dans les recettes
des impôts, sauf pour les formalités fusionnées
accomplies dans les conservations des hypothèques, l'enregistrement
des actes concernés résultant alors de leur publication.
La formalité d'enregistrement peut être accomplie
en dehors de toute obligation : les actes soumis volontairement
à l'enregistrement sont soumis au droit fixe des actes
innomés.
Attention
: les droits de timbre sont supprimés à compter
du 1er janvier 2006 en contrepartie d'une hausse des droits d'enregistrement.
Enregistrement
C'est une formalité qui a pour fonction de donner à
un acte date certaine.
Cette formalité ainsi que le paiement des droits s'effectuent
dans les recettes des impôts, sauf pour les formalités
fusionnées accomplies dans les conservations des hypothèques,
l'enregistrement des actes concernés résultant alors
de leur publication.
Certains actes doivent être obligatoirement enregistrés
et donnent lieu à perception de droits d'enregistrement
ou de timbre spécifiques (fixes, proportionnels ou progressifs)
: tel est le cas notamment des ventes de biens immobiliers ou
de fonds de commerce, donations, etc.
Mais la formalité d'enregistrement peut être accomplie
en dehors de toute obligation : les actes soumis volontairement
à l'enregistrement sont soumis au droit fixe des actes
innomés.
Fond
de commerce
Il n'est légalement défini nulle part !
C'est la substance commerciale de l'entreprise. Il se compose
de la clientèle - celle sous contrat comme la clientèle
" circulante " - de l'" achalandage " - ou
clientèle potentielle -, du droit au bail, du stock de
marchandises, des agencements, du matériel d'exploitation,
des logiciels, brevets et savoir-faire, enfin de tous les éléments
qui concourent à l'exploitation commerciale.
L'existence d'un fonds de commerce est conditionné par
l'immatriculation de son propriétaire - personne physique
ou morale - au Registre du Commerce.
Garantie
de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale.
Ce sont les garanties légales dont est assorti tout acte
de construction ; elles s'appliquent aux constructions neuves
mais aussi sous certaines conditions aux gros travaux :
-
la garantie de parfait achèvement court pendant un an et
engage l'entrepreneur à la réparation de tous les
désordres signalés par le maître d'ouvrage,
soit par réserves à la réception, soit par
voie de notification écrite postérieurement à
celle-ci ;
-
la garantie biennale de bon fonctionnement court pendant deux
ans et couvre les éléments d'équipements
installés à l'occasion des travaux non couverts
par la garantie décennale ; font partie notamment de cette
définition en tant qu'éléments d'équipement
: les appareils et équipements sanitaires ou de chauffage,
les ascenseurs, les équipements de sécurité
incendie, les appareils d'éclairage ou de communication,
les faux plafonds, et les revêtements de peinture…
-
la garantie décennale est définie par les articles
1792 et 1792-2 du Code civil ; elle rend l'entrepreneur "
Art. 1792 (…) responsable de plein droit (…) des dommages,
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent
la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de
ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Art. 1792-2 La présomption de responsabilité (…)
s'étend également aux dommages qui affectent la
solidité des éléments d'équipement
d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature,
de clos ou de couvert.
Un
élément d'équipement est considéré
comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés
à l'alinéa précédent lorsque sa dépose,
son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière
de cet ouvrage. "
Tout
est dit…, et surtout que cette garantie ne couvre que les
désordres graves et en aucun cas les désordres esthétiques.
Hypothèque
Sûreté réelle consentie sur un bien immobilier
pour garantir un prêt (hypothèque conventionnelle),
ou sûreté inscrite sur un ou plusieurs lots de copropriété
par le syndic pour garantir le paiement de charges impayées
en application de l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 (hypothèque légale).
L'hypothèque
est inscrite pour une certaine durée et pour un montant
de créance. Elle figure sur les états hypothécaires
que quiconque peut demander concernant un immeuble ou un lot de
copropriété.
A
l'échéance, elle tombe sans formalité. Avant
cette échéance, elle ne peut être annulée
que par un acte de mainlevée partielle ou totale recueillant
l'accord du créancier, ou par voie judiciaire.
L'inscription
de l'hypothèque n'est que conservatoire et vise à
prendre rang avant d'éventuels autres créanciers.
Elle a aussi l'avantage d'être prévenu dès
l'engagement par un autre créancier d'une procédure
de vente sur saisie immobilière.
La
mise en jeu de cette garantie s'effectue par la voie de la saisie
immobilière.
Indivision
Le régime légal de l'indivision est régi
par les articles 815 à 815-8 du Code civil.
L'indivision peut naître d'une succession, d'une séparation
de biens ou liquidation de communauté, de la dissolution
d'une société, ou elle peut résulter de la
volonté d'acquérir un bien en commun.
Les parts d'indivision sont cessibles, et peuvent également
donner lieu chacune à démembrement de la propriété
entre nu-propriétaire et usufruitier. Elles sont également
hypothécables. En cas de vente, les co-indivisaires disposent
d'un droit de préemption.
La règle de fonctionnement pour tous actes d'administration
ou de disposition est l'unanimité, mais l'administration
peut être assurée par un des indivisaires en vertu
d'un mandat général donné par les autres.
Le mandat peut être tacite lorsqu'un indivisaire a pris
en mains la gestion pendant une longue période sans opposition
des autres.
Par contre, un mandat spécial est nécessaire pour
tout acte de disposition.
La désignation d'un mandataire est obligatoire en copropriété
en application de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965.
Une indivision a des charges et des revenus. Ceux-ci peuvent être
partagés au fur et à mesure entre les indivisaires
au prorata de leurs quotes-parts ou faire l'objet d'une attribution
annuelle du résultat (période maximale).
L'indivision peut faire l'objet d'une convention en vue de l'organiser.
son fonctionnement la rapproche d'une société transparente.
Enfin, à tout moment, le partage de l'indivision peut être
demandé par tout indivisaire.
Location
meublé
C'est une des dernières formes de location échappant
aux contraintes des législations ou règlementations
spécifiques (voir bail) et soumises au seul Code civil
; elle a cependant été rattrappée par une
disposition surprise de la loi du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale, qui a étendu à
tous les bailleurs en meublé le régime relatif aux
bailleurs qui louent habituellement plus de quatre logements meublés,
instauré par la loi du 29 juillet 1998 : dès lors
que le logement loué constitue sa résidence principale,
le locataire de tout logement meublé bénéficie
désormais d’un contrat établi par écrit,
d’une durée d’un an minimum ; à l’expiration
du contrat initial, le bail est tacitement reconduit pour un an,
aux conditions antérieures.
Cependant,
aux termes de ce régime (transcrit dans l'article L 632-1
du Code de la construction et de l’habitation), le bailleur
peut trois mois avant le terme du contrat proposer au locataire
des modifications aux conditions de location (montant du loyer,
nombre de pièces louées, par exemple). Si le locataire
les accepte, le contrat est renouvelé pour un an.
Le
bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat à son
terme, doit en informer le locataire, en respectant le même
préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement
du bail. Les motifs de non-renouvellement du contrat sont désormais
encadrés comme pour les baux de locaux nus : il s’agit
de la "décision de reprendre ou de vendre le logement",
ou "un motif légitime et sérieux, notamment
l'inexécution par le locataire de l'une des obligations
lui incombant"...
Rappelons
aussi que sous ce régime, qui restreint singulièrement
les avantages du meublé pour les bailleurs qui refusent
les contraintes des baux d'habitation classiques, le locataire
peut résilier son contrat à tout moment sous réserve
du respect d’un préavis d’un mois.
Notons
aussi qu'un aménagement a été introduit par
amendement dans la loi du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures
en faveur de la cohésion sociale : il permet à un
bailleur de réduire à neuf mois au lieu d’un
an le bail d'une location meublée à un étudiant,
afin de l'aligner sur l’année universitaire et, dans
les régions touristiques, de combiner ce type de location
avec des locations saisonnières pour les vacanciers. Cet
amendement supprime dans la foulée pour ces locations le
droit à la reconduction tacite.
A
noter que pour pouvoir être loué en meublé,
un logement doit être équipé de tout ce qu'il
faut pour pouvoir y vivre en n'y apportant que ses vêtements
et effets personnels, faute de quoi le logement peut être
requalifié et être soumis au mieux à la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989, et au pire à la loi n°
48-1360 du 1er septembre 1948.
Attention
: la location en meublé et soumise à un régime
fiscal différent des autres locations, dans la mesure où
les revenus des locations en meublé relèvent des
bénéfices industriels et commerciaux.
Par ailleurs les meublés touristiques sont soumis à
la TVA.
Lotissement
Acte consistant à diviser un terrain en lots en vue de
la construction de maisons individuelles ou autres bâtiments.
Désigne aussi l'ensemble de propriétés résultant
d'une telle division.
Les
lotissements sont en général accompagnés
d'un cahier des charges et de la création d'une association
syndicale libre (ASL).
Main
levée d’hypothèque de nantissement et de caution
Acte par lequel on lève l'inscription d'une hypothèque
ou d'un nantissement, ou par lequel on libère la personne
ou l'organisme qui a accordé une caution.
Malfaçons
Défauts de conception ou d'exécution dans un ouvrage,
notamment par rapport aux règles de l'art et principes,
normes et prescriptions de bonne exécution, susceptibles
de créer des désordres et dommages à l'ouvrage.
Mandat
:
Forme particulière de contrat définie par les articles
1984 à 2010 du Code civil ; l'article 1984 le définit
comme " acte par lequel une personne donne à une autre
le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
"
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ".
Les
prestations des agents immobiliers et des administrateurs de biens
s'exercent sous forme de mandats selon des modalités fixées
par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi " Hoguet
", et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Mitoyenneté
:
La mitoyenneté est définie par les articles 653
à 673 du Code civil. Elle crée un statut d'indivision
forcée des murs, clôtures ou fossés formant
séparation des fonds, qui impose à ses propriétaires
de les entretenir et les réparer à frais communs.
Multipropriété
:
Mode de jouissance d'un bien immobilier à temps partagé,
régi par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986. Malgré
le nom, l'acquisition d'un produit de ce type ne s'assimile pas
à un acte de propriété immobilière
mais à l'acquisition de parts d'une société
d'attribution ouvrant droit à la jouissance d'un bien déterminé
à une époque déterminée de l'année.
Nantissement
;
Sûreté réelle consentie sur un fonds de commerce,
ou des parts de société pour garantir un prêt
ou une créance.
Le
nantissement est inscrit pour une certaine durée et pour
un montant de créance. Elle figure sur les états
hypothécaires que quiconque peut demander concernant un
immeuble ou un lot de copropriété.
A
l'échéance, il tombe sans formalité. Avant
cette échéance, il ne peut être annulé
que par un acte de mainlevée partielle ou totale recueillant
l'accord du créancier, ou par voie judiciaire.
L'inscription
du nantissement n'est que conservatoire et vise à prendre
rang avant d'éventuels autres créanciers. Elle a
aussi l'avantage d'être prévenu dès l'engagement
par un autre créancier d'une procédure de vente
sur saisie.
La
mise en jeu de cette garantie s'effectue par la voie de la saisie.
Nue
propriété nu propriétaire
La nue-propriété est le troisième et dernier
des trois éléments en lesquels peut se décomposer
le droit de propriété : l'usage, le droit aux fruits
et le droit de disposition. Les deux premiers seuls constituent
l'usufruit.
Le
démembrement de la propriété en usufruit
et nue-propriété est régi par les articles
578 à 624 du Code Civil. Notamment, les articles 605 et
606 définissent les charges qui restent incomber au nu-propriétaire,
à savoir les grosses réparations.
Le
démembrement de la propriété se rencontre
très fréquemment à l'issue des successions.
Offre
d’achat :
C'est au départ un acte unilatéral de la part d'un
candidat acquéreur pour matérialiser sa détermination
d'acquérir à des conditions déterminées,
mais inférieures à celles exigées du vendeur,
et faire ainsi avancer la négociation ; les agents immobiliers
en sont friands car cela leur permet d'exercer une pression efficace
sur le vendeur et arracher son accord sur une diminution de ses
prétentions !
Malheureusement
ils en sont tellement friands qu'ils les rédigent à
la va-vite et oublient qu'une offre d'achat acceptée équivaut
à un compromis de vente, et tout ce qu'on n'y a pas inséré
peut être refusé par le vendeur, qui, si des clauses
de désengagement n'ont pas été prévues,
tient là une vente parfaite qu'il peut faire exécuter
jusqu'au bout !
Par
ailleurs, lorsque les offres d'achat sont accompagnées
d'un chèque, celui-ci devient acompte, et donc définitivement
acquis au vendeur !
Attention
: à compter du 1er juin 2001, en application de l'article
72 de la loi du 13 décembre 2000, les promesses unilatérales
d'achat ne pourront plus à peine de nullité être
accompagnées de versement de fonds !
Permis
de construire :
Ses modalités et son champ d'application, ainsi que ceux
du régime dérogatoire de la déclaration préalable,
sont définies par les articles L421-1 à L423-5 du
Code de l'urbanisme.
Plan
d’occupation des sols (POS)
Un des outils au niveau communal, avec les schémas directeurs
d'urbanisme qui portent sur un agglomération et dans le
cadre desquels ils s'insèrent, de la maîtrise de
l'urbanisme tels que définis par les articles L123-1 à
L123-12 du Code de l'urbanisme. Le POS découpe le territoire
communal en zones affectées d'un coefficient d'occupation
des sols (COS) et d'une dominante (résidentielle, industrielle,
non constructible, etc.) ; ils fixent les servitudes et contraintes
à prendre en compte dans les permis de construire, et délimitent
les zones protégées et les zones d'intervention.
Les Plans d'occupation des sols seront remplacés progressivement
par des Plans locaux d'urbanisme, en application des modifications
apportées au code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre
2000, dite loi "SRU" (Solidarité et renouvellement
urbains).
Plan
local d’urbanisme :
C'est ce qui remplacera progressivement les Plans d'occupation
des sols (POS) en application des modifications apportées
au Code de l'urbanisme par la loi du 13 décembre 2000,
dite loi "SRU" (Solidarité et renouvellement
urbains).
Règlement
de copropriété :
C'est le contrat fondateur et permanent de la copropriété,
l'équivalent des statuts d'une société ou
d'une association ; tout acquéreur l'accepte nécessairement
en signant son acte d'achat, et doit tout aussi nécessairement
s'en faire remettre un exemplaire par le vendeur.
Par
ailleurs, le Règlement de copropriété et
notamment l'état descriptif de division qui en fait partie
sont publiés au Fichier immobilier ; l'état descriptif
de division est enregistré à la Conservation des
hypothèques.
Le
Règlement de copropriété est établi
en application de l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et des articles 1 à 4 du décret n°
67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi no 65-557du 10 juillet 1965.
Révision
de loyer :
S'effectue suivant une périodicité et des conditions
prévues au bail (voir ce mot) mais aussi celles imposées
par la réglementation spécifique au type de locaux.
Pour
les baux de locaux d'habitation vides relevant de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989, la révision est annuelle et limitée
à la variation de la moyenne des 4 derniers indices INSEE
du coût de la construction (voir indices et chiffres-clés).
Pour
les baux commerciaux relevant du décret n°53-960 du
30 septembre 1953, la révision est annuelle ou triennale,
limitée à la variation de l'indice INSEE du coût
de la construction, à condition que l'application de cette
variation ne mette pas le loyer au dessus de la " valeur
locative ", déterminée par la prise en compte
des caractéristiques du local, la destination des lieux,
les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de
commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage.
A défaut d'accord, cette valeur est fixée par expert.
Enfin
les baux des locaux soumis à la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 sont augmentés suivant des modalités
fixées chaque année par décret (voir indices
et chiffres-clés).
Révocation
du syndic :
Décision se prenant à la même majorité
que la nomination du syndic, celle de l'article 25 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965, à savoir la majorité
de tous les copropriétaires.
La
révocation n'a lieu d'être qu'en cours de mandat
du syndic ; en effet en fin de mandat, il suffit de ne par le
reconduire.
Elle
s'assimile à une rupture unilatérale de contrat
qui, si elle n'est pas justifiée par des causes réelles
et sérieuses, peut ouvrir droit pour le syndic à
une indemnité contractuelle si une telle clause figure
au contrat, ou à défaut à des dommages et
intérêts pour rupture abusive.
Bien
entendu, la question doit être à l'ordre du jour,
et comme il ne faut pas compter sur le syndic pour l'inscrire
spontanément, son inscription doit être demandée
préalablement à la convocation de l'assemblée
par lettre recommandée AR, ou par voie de demande de diffusion
d'ordre du jour complémentaire (additif), ou encore par
la voie d'une demande de convocation d'assemblée formulée
en application de l'article 8 du décret n° 67-223 du
17 mars 1967.
Servitude
:
Contrainte au profit d'un tiers attachée à un bien
immobilier, transmise par conséquent de propriétaire
à propriétaire, limitant le droit de propriété.
Les
modalités concernant les servitudes sont définies
par les articles 637 à 710 du Code civil.
Sous
location :
Acte par lequel le locataire d'un local loue lui-même tout
ou partie de ce local à une tierce personne appelée
sous-locataire. La sous-location donne lieu à un sous-bail
qui doit faire référence au bail principal dont
il procède. Bien entendu, le locataire principal ne peut
accorder au sous-locataire plus d'avantages, ni en termes de durée,
ni en termes de prestations qu'il n'en bénéficie
lui-même de par son propre bail.
Pour
les baux d'habitation et mixtes, la législation applicable
(voir bail) interdit la sous-location sauf accord exprès
du bailleur. Elle interdit un sous-loyer supérieur au loyer
principal et dénie au sous-locataire en cas de cessation
du bail principal le droit de se prévaloir à l'encontre
du bailleur d'aucun titre d'occupation.
Pour
les baux commerciaux, le principe est le même, mais si la
sous-location est autorisée, et sous réserve qu'un
certain formalisme soit respecté (notification de l'intention
de sous-louer et appel du bailleur à l'acte notamment,
à la première sous-location puis lors des renouvellements),
elle confère des droits au sous-locataire.
La sous-location partielle est fréquemment autorisée
dans les baux commerciaux pour les filiales et sociétés
du même groupe en vue de leur domiciliation.
Pour
les baux relevant du droit commun, en application de l'article
1717 du Code civil, la possibilité de sous-louer est de
droit, sauf interdiction stipulée au bail ; il est vrai
que cette interdiction, sauf accord exprès du bailleur,
est de pratique générale.
De
manière générale, une sous-location effectuée
de façon non conforme aux prérogatives légales
ou contractuelles du bailleur lui est inopposable et entraîne
de plein droit la résolution du bail.
Surface
habitable :
Elle est définie par l'article R111-2 du Code de la construction
et de l'habitation : " La surface habitable d'un logement
est la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres
; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables
ainsi définies multipliées par les hauteurs sous
plafond.
"
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés,
caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement, vérandas,
volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10,
locaux communs et autres dépendances des logements, ni
des parties de locaux d'une hauteur inférieure à
1,80 mètre ".
La
surface des lots de copropriété, dont la mention
est obligatoire en cas de vente en application de la loi Carrez,
est quant à elle définie d’une façon
légèrement différente.
Surface
hors œuvre nette (SHON) :
Introduite par la loi d'orientation foncière no 67-1253
du 30 décembre 1967, la SHON est aujourd'hui définie
par l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme relatif au plafond
légal de densité. La SHON représente un compromis
entre l'ensemble des surfaces réellement construites et
celles utilisables " in fine ". Elle ne doit pas être
confondue avec la surface habitable.
La
SHON a été définie pour estimer la surface
construite par rapport à une surface globale maximum constructible
fixée par le Plan d'occupation des sols (POS). La SHON
peut également permettre d'établir un rapport avec
la surface du terrain pour fixer une densité plafond.
Elle
se mesure à partir de la surface hors œuvre brute
(SHOB) définie par le Code de l'urbanisme comme "
la somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la construction
", à laquelle on retranche les surfaces non habitables
(sous-sols et combles non aménagés, espaces extérieurs,
stationnements et bâtiments agricoles) ou bien des surfaces
utilisées pour l'isolation de l'habitat.
Transaction
:
Acte par lequel deux ou plusieurs parties en litige mettent un
terme à leur différent par des concessions réciproques.
Les transactions sont régies par les articles 2044 à
2058 du Code Civil.
Vente
en l’état futur d’achèvement (VEFA)
C'est avec la vente à terme, moins utilisée, une
des deux formes prévue par les articles 1601-1 à
1601-4 du Code Civil pour la vente d'un immeuble à construire.
Tout
est dit, ou presque, dans l'article 1601-3 qui stipule "
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat
par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété
des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent
la propriété de l'acquéreur au fur et à
mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu
d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
"Le
vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à
la réception des travaux".
Vente
en viager :
Mode particulier de vente de bien immobilier, consistant à
transformer une partie du prix en rente à vie. La partie
du prix réglée comptant est appelée "
bouquet ". La rente se calcule au moyen de tables basées
sur des statistiques de mortalité.
La
vente en viager est régi par les articles 1968 à
1983 du Code Civil, dans la catégorie des contrats aléatoires.
Elle
peut se faire avec réserve d'usufruit (cas notamment où
le vendeur continue à habiter le bien ; dans ce cas, elle
s'assimile à une vente de nue-propriété.
La
rente est revalorisée chaque année au moyen de taux
publiés (voir les valeurs dans la section des indices et
chiffres-clés).
Le paiement de la rente est garantie par le privilège du
vendeur.
Vice
caché :
Défini par l'article 1641 du Code Civil comme " des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus
".
Pour
entrer dans cette catégorie, le défaut doit être
antérieur à la vente et de nature à échapper
à un examen attentif et sérieux, et ne pouvoir être
décelé que par des recherches appropriées,
ou par des vérifications effectuées par un expert.
En
cas de vices cachés, l'acquéreur a le choix entre
l'action rédhibitoire, consistant à rendre la chose
et s'en faire restituer le prix, ou l'action estimatoire, consistant
à obtenir la restitution d'une partie du prix.
Les
ventes d'immeubles ou de biens immobiliers comportent fréquemment
une clause d'exonération du vendeur de la garantie des
vices cachés. De telles clauses sont licites, mais dangereuses.
Encore faut-il pour que le vendeur soit exonéré
qu'il ne puisse pas être établi qu'il connaissait
le vice avant la vente !
La
nouvelle législation concernant les termites - loi n°
99-471 du 8 juin 1999 et décret n° 2000-613 du 3 juillet
2000 - prévoit que le vendeur ne puisse être exonéré
de la garantie des vices cachés s'il ne produit pas à
l'acte authentique un état parasitaire de moins de trois
mois.
Cette
notion ne se confond pas avec les malfaçons de construction,
couvertes par les garanties de parfait achèvement, garantie
biennale et garantie décennale.
Voies
privées :
Voies intérieures à un ensemble immobilier, appartenant
à un seul propriétaire, ou en copropriété,
ou voies desservant plusieurs terrains indépendants et
leur appartenant en commun.
Dans
le premier cas, l'éclairage et l'entretien incombent au
propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.
Dans le second, les propriétaires ont besoin d'une structure
de type association syndicale libre (ASL). Lorsque ces voies ont
été crées dans le cadre d'un lotissement,
le cahier des charges comporte création de l'ASL et inclut
ses statuts initiaux.
Les
voies privées, lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation
publique (c'est à dire quand leur accès n'est pas
restreint par une barrière, chaîne ou autre dispositif,
et a fortiori en l'absence de tout panneau interdisant l'entrée
aux non-résidants), sont soumises au Code de la route,
concernant la circulation mais aussi le stationnement des véhicules.
Police nationale, gendarmerie et police municipale peuvent y verbaliser
comme sur une voie publique, et ce y compris pour stationnement
prolongé même sur un emplacement privé. Il
est donc conseillé de clore les zones de stationnement
privé.
|